Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Plan de lotissement
79(1)La définition qui suit s’applique au présent article.
« plan de lotissement déposé » S’entend du plan de lotissement qui : (filed subdivision plan)
a) ou bien est approuvé par un agent d’aménagement en vertu de la présente loi, puis déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds;
b) ou bien est déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds lorsque n’existait aucun arrêté ni aucun règlement de lotissement prévu par la présente loi applicable au terrain visé par le plan.
79(2)Lorsqu’un plan de lotissement déposé indique qu’une parcelle de terrain a été créée pour être annexée à une parcelle contiguë :
a) si le transport s’est opéré à cette fin, les parcelles ainsi réunies en forment une seule aux fins d’établissement du lotissement;
b) si le transport ne s’est pas opéré à cette fin, la parcelle ainsi créée ne peut pas être aménagée en tant que parcelle distincte, mais peut être annexée à une autre parcelle contiguë dans le lotissement aux fins de la réalisation d’un aménagement.
79(3)Sous réserve du présent article, nul ne peut lotir un terrain que vise un arrêté de lotissement ou un règlement de lotissement pris en vertu de la présente loi autrement qu’au moyen d’un plan de lotissement déposé, sauf dans la mesure où le lotissement bénéficie de l’exemption prévue à l’article 80.
79(4)Lorsqu’une personne lotit le terrain visé au paragraphe (3) en violation des dispositions de ce paragraphe, aucun document se rapportant à ce terrain ne peut être approuvé conformément à la division 77(1)l)(i)(A) aussi longtemps qu’il n’a pas été remédié à la violation.
79(5)Le présent article ne s’applique :
a) ni au lotissement d’un bâtiment ou d’une construction;
b) ni au transfert, sans nouveau lotissement, d’un intérêt :
(i) soit dans le reliquat d’une parcelle de terrain dont faisait partie le terrain visé par le plan de lotissement déposé,
(ii) soit dans le reliquat d’une parcelle de terrain que décrit le document exempté en vertu de l’article 80 et déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds,
(iii) soit dans une parcelle de terrain faisant l’objet d’un acte formaliste distinct ou d’une description distincte dans un tel acte dressé à l’égard de deux ou plusieurs parcelles, si l’acte a été enregistré au bureau d’enregistrement des biens-fonds avant qu’un arrêté de lotissement ou qu’un règlement de lotissement touchant le terrain n’ait été pris en vertu de la présente loi.
79(6)Tout document constatant le transfert d’un intérêt soit dans une parcelle de terrain apparaissant dans un plan de lotissement déposé et créée par ce plan, soit dans un reliquat décrit au paragraphe (5) :
a) désigne soit le plan par son nom et ses données d’enregistrement, soit le document exempté par ses données d’enregistrement;
b) s’agissant d’une parcelle :
(i) l’identifie par ses numéros d’identification ou les lettres figurant sur le plan,
(ii) exclut ou réserve toute servitude indiquée sur le plan qui touche cette parcelle;
c) s’agissant d’un reliquat, indique que le terrain en question constitue le reliquat du terrain dont faisait partie le lotissement ou le terrain décrit dans le document exempté.
79(7)L’inobservation des dispositions du paragraphe (6) n’a pas pour effet d’entraîner la nullité d’un document.
2021, ch. 44, art. 1
Plan de lotissement
79(1)La définition qui suit s’applique au présent article.
« plan de lotissement déposé » S’entend du plan de lotissement qui : (filed subdivision plan)
a) ou bien est approuvé par un agent d’aménagement en vertu de la présente loi, puis déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds;
b) ou bien est déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds lorsque n’existait aucun arrêté ni aucun règlement de lotissement prévu par la présente loi applicable au terrain visé par le plan.
79(2)Lorsqu’un plan de lotissement déposé indique qu’une parcelle de terrain a été créée pour être annexée à une parcelle contiguë :
a) si le transport s’est opéré à cette fin, les parcelles ainsi réunies en forment une seule aux fins d’établissement du lotissement;
b) si le transport ne s’est pas opéré à cette fin, la parcelle ainsi créée ne peut pas être aménagée en tant que parcelle distincte, mais peut être annexée à une autre parcelle contiguë dans le lotissement aux fins de la réalisation d’un aménagement.
79(3)Sous réserve du présent article, nul ne peut lotir un terrain que vise un arrêté de lotissement ou un règlement de lotissement pris en vertu de la présente loi autrement qu’au moyen d’un plan de lotissement déposé, sauf dans la mesure où le lotissement bénéficie de l’exemption prévue à l’article 80.
79(4)Lorsqu’une personne lotit le terrain visé au paragraphe (3) en violation des dispositions de ce paragraphe, aucun document se rapportant à ce terrain ne peut être approuvé conformément à la division 77(1)l)(i)(A) aussi longtemps qu’il n’a pas été remédié à la violation.
79(5)Le présent article ne s’applique :
a) ni au lotissement d’un bâtiment ou d’une construction;
b) ni au transfert, sans nouveau lotissement, d’un intérêt :
(i) soit dans le reliquat d’une parcelle de terrain dont faisait partie le terrain visé par le plan de lotissement déposé,
(ii) soit dans le reliquat d’une parcelle de terrain que décrit le document exempté en vertu de l’article 80 et déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds,
(iii) soit dans une parcelle de terrain faisant l’objet d’un acte formaliste distinct ou d’une description distincte dans un tel acte dressé à l’égard de deux ou plusieurs parcelles, si l’acte a été enregistré au bureau d’enregistrement des biens-fonds avant qu’un arrêté de lotissement ou qu’un règlement de lotissement touchant le terrain n’ait été pris en vertu de la présente loi.
79(6)Tout document constatant le transfert d’un intérêt soit dans une parcelle de terrain apparaissant dans un plan de lotissement déposé et créée par ce plan, soit dans un reliquat décrit au paragraphe (5) :
a) désigne soit le plan par son nom et ses données d’enregistrement, soit le document exempté par ses données d’enregistrement;
b) s’agissant d’une parcelle :
(i) l’identifie par ses numéros d’identification ou les lettres figurant sur le plan,
(ii) exclut ou réserve toute servitude indiquée sur le plan qui touche cette parcelle;
c) s’agissant d’un reliquat, indique que le terrain en question constitue le reliquat du terrain dont faisait partie le lotissement ou le terrain décrit dans le document exempté.
79(7)L’inobservation des dispositions du paragraphe (6) n’a pas pour effet d’entraîner la nullité d’un document.
Plan de lotissement
79(1)La définition qui suit s’applique au présent article.
« plan de lotissement déposé » S’entend du plan de lotissement qui : (filed subdivision plan)
a) ou bien est approuvé par un agent d’aménagement en vertu de la présente loi, puis déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds;
b) ou bien est déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds lorsque n’existait aucun arrêté ni aucun règlement de lotissement prévu par la présente loi applicable au terrain visé par le plan.
79(2)Lorsqu’un plan de lotissement déposé indique qu’une parcelle de terrain a été créée pour être annexée à une parcelle contiguë :
a) si le transport s’est opéré à cette fin, les parcelles ainsi réunies en forment une seule aux fins d’établissement du lotissement;
b) si le transport ne s’est pas opéré à cette fin, la parcelle ainsi créée ne peut pas être aménagée en tant que parcelle distincte, mais peut être annexée à une autre parcelle contiguë dans le lotissement aux fins de la réalisation d’un aménagement.
79(3)Sous réserve du présent article, nul ne peut lotir un terrain que vise un arrêté de lotissement ou un règlement de lotissement pris en vertu de la présente loi autrement qu’au moyen d’un plan de lotissement déposé, sauf dans la mesure où le lotissement bénéficie de l’exemption prévue à l’article 80.
79(4)Lorsqu’une personne lotit le terrain visé au paragraphe (3) en violation des dispositions de ce paragraphe, aucun document se rapportant à ce terrain ne peut être approuvé conformément à la division 77(1)l)(i)(A) aussi longtemps qu’il n’a pas été remédié à la violation.
79(5)Le présent article ne s’applique :
a) ni au lotissement d’un bâtiment ou d’une construction;
b) ni au transfert, sans nouveau lotissement, d’un intérêt :
(i) soit dans le reliquat d’une parcelle de terrain dont faisait partie le terrain visé par le plan de lotissement déposé,
(ii) soit dans le reliquat d’une parcelle de terrain que décrit le document exempté en vertu de l’article 80 et déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds,
(iii) soit dans une parcelle de terrain faisant l’objet d’un acte formaliste distinct ou d’une description distincte dans un tel acte dressé à l’égard de deux ou plusieurs parcelles, si l’acte a été enregistré au bureau d’enregistrement des biens-fonds avant qu’un arrêté de lotissement ou qu’un règlement de lotissement touchant le terrain n’ait été pris en vertu de la présente loi.
79(6)Tout document constatant le transfert d’un intérêt soit dans une parcelle de terrain apparaissant dans un plan de lotissement déposé et créée par ce plan, soit dans un reliquat décrit au paragraphe (5) :
a) désigne soit le plan par son nom et ses données d’enregistrement, soit le document exempté par ses données d’enregistrement;
b) s’agissant d’une parcelle :
(i) l’identifie par ses numéros d’identification ou les lettres figurant sur le plan,
(ii) exclut ou réserve toute servitude indiquée sur le plan qui touche cette parcelle;
c) s’agissant d’un reliquat, indique que le terrain en question constitue le reliquat du terrain dont faisait partie le lotissement ou le terrain décrit dans le document exempté.
79(7)L’inobservation des dispositions du paragraphe (6) n’a pas pour effet d’entraîner la nullité d’un document.